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Cautionnement disproportionné : sanction

Le 27 août 2010
la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement

Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Arrêt n° 703 du 22 juin 2010 (09-67.814) –

 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2009), que par acte du 23 juin 2005, M. X... (la caution), gérant de la société Pyrénées équipements agencements (la société), s’est rendu caution du prêt consenti à celle ci par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la caisse) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné en exécution de son engagement la caution, qui a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

 

Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité envers la caution et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée à son encontre, alors, selon le moyen :

 

1°/ que l'établissement de crédit n'est pas tenu d'une obligation de mise en garde envers le dirigeant social qui entend se constituer caution de la société qu'il administre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

 

2°/ que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à l'obligation de mise en garde dont il est débiteur envers la personne qui envisage de se constituer caution à son profit, s'analyse, pour celle ci, comme la perte d'une chance de ne pas souscrire le cautionnement ; qu'en relevant, pour allouer à la caution une réparation égale à la somme dont il était débiteur envers la caisse, que cette caisse a manqué, envers lui, à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 341- 4 du code de la consommation ;

 

3°/ que le préjudice consécutif à la disproportion entre les ressources de la caution et le taux de l'engagement qu'elle a souscrit trouve sa limite dans la mesure de cette disproportion ; qu'en allouant à la caution une réparation égale à la somme dont il était débiteur envers la caisse, sans s'expliquer sur l'importance de la disproportion entre les ressources du premier et le taux de l'engagement qu'il a souscrit envers la seconde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 341- 4 du code de la consommation ;

 

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel a exactement retenu que la caution étant une personne physique, l’article L. 341- 4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, était applicable à son engagement ; qu’ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la première et à la deuxième branches, elle a légalement justifié sa décision ;

 

Attendu, en second lieu, que selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; qu’il en résulte que cette sanction, qui n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice, ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion ; qu’ayant retenu que l’engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d’appel a, à bon droit, rejeté la demande de la caisse ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 

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