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Contrat conclu avec l'ASECNA

Le 27 février 2010
Les juridictions françaises peuvent être compétentes pour juger le litige né de l'exécution d'un contrat conclu en Afique entre des sociétés situées sur le continent

Validité d'une clause attributive de juridiction conclue dans un contrat d'adhésion à caractère international

                      

Dans un arrêt du 17 février 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a validé une clause attributive de juridiction conclue dans un contrat d'adhésion à caractère international, bien qu'elle n'ait pas donné lieu à une acceptation écrite, dès lors qu'elle est conforme à un usage instauré entre les parties (Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 08-12.749, Société Demavia.

En l'espèce, il existait un litige entre, d'une part, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), établissement de droit public international dont le siège social est à Dakar et le siège administratif à Paris, chargé d'assurer les services de contrôle aérien au-dessus du continent africain et qui, ensuite, en facture le coût aux compagnies aériennes dont les avions survolent ce secteur, et, d'autre part, une compagnie aérienne congolaise (la société H.), ainsi qu'une société belge (la société D.) se prétendant agent de cette compagnie.

L'ASECNA a assigné ces deux sociétés en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Paris, en vertu d'une clause attributive de juridiction donnant compétence à ce tribunal. Les deux sociétés ont contesté cette compétence, en formant un contredit, lequel a été rejeté par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. D, 14 novembre 2007, n° 07/08242).

L'argumentaire de la cour d'appel était le suivant :

-          l'ASECNA était chargée, par les Etats contractants, d'assurer la sécurité du trafic aérien sur la zone, obligation lui étant faite de prendre en charge tout avion la survolant ;
- il incombait aux compagnies aériennes opérant dans ce secteur, qui souscrivent un contrat d'adhésion, de prendre connaissance des conditions écrites de la convention, en particulier de la clause attributive de juridiction, ces conditions étant affichées dans les aéroports de la zone et régulièrement adressées aux sociétés appelantes ;
- la société D., qui se prétendait simple agent de la société H., affrétait en fait des avions de cette société ;

-          compte tenu de l'ancienneté de leurs relations d'affaires avec la société de contrôle aérien, les deux sociétés ne pouvaient soutenir ignorer la clause attributive de juridiction, reproduite sur chacune des factures de l'ASECNA, dont une partie a été payée par la société D.

Dès lors, par une décision motivée, et sans encourir les griefs de violation des articles 48 du Code de procédure civile et 23 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Règlement (CE) n° 44/2001), la cour en a déduit à bon droit que la clause était opposable aux deux sociétés et que le tribunal de commerce de Paris était compétent. Le pourvoi des sociétés H. et D. est donc rejeté.

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