Avocat opposition au paiement du chèque à Villeurbanne, sur Saint-Etienne
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Le Chèque provisionné doit être payé
Le chèque est un titre payable à vue, dont la provision doit exister au moment de son émission. Depuis un arrêt du 18 décembre 1990, la Cour de cassation a décidé que le transfert de la provision est réalisé par l’émission du chèque consistant à la fois en sa création et en sa mise en circulation.
L’émission du chèque transfert au bénéficiaire la propriété de la provision (la créance du tireur sur le tiré), qui doit, au moment de l’émission, être certaine, liquide et exigible. Le banquier tiré ne peut donc refuser de payer au bénéficiaire un chèque normalement provisionné, sous peine d’engager sa responsabilité.
Cette obligation de payer, dans la limite de la provision disponible, le montant mentionné sur le chèque, est prévue par l’article L. 131-35 alinéa 1er du Code monétaire et financier. Le non respect de cette obligation expose le tiré à des sanctions pénales prévues par l’article L. 163-1 du même Code.
Exception : Opposition au paiement du chèque
L’alinéa 2 de l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier apporte à l’obligation de payer le chèque une dérogation majeure :
«…. Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit….»
L’établissement de crédit ne peut valablement s’abstenir de payer au bénéficiaire un chèque provisionné qu’en cas d’opposition du tireur conforme au texte ci-dessus.
De sorte que, lorsque le motif de l’opposition est manifestement inexact (cas du tireur qui fait opposition pour vol alors qu’il a lui-même signé le chèque et remis au bénéficiaire), le banquier doit pouvoir refuser cette opposition en application stricte de l’article L. 131-35 alinéa 2 « il n’est admis d’opposition au paiement par chèque que… » et surtout de l’article R. 131-51 du code monétaire et financier qui précise que :
«Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n’est pas fondée sur l’un des motifs prévus par le 2ème alinéa de l’article L.131-35 ou la confirmation écrite d’une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise ».
Ce texte vient donc compléter les deux alinéas de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Au regard de ces dispositions légales, on aurait pu penser que pour refuser le paiement d’un chèque, dont la provision a été transmise au bénéficiaire dès l’émission, en raison de l’opposition du tireur, le banquier devrait procéder à une vérification minimum du motif invoqué à l’appui de l’opposition.
Tel n’est pas le cas. Car, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation et des juridictions de fond, que l’établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d’opposition n’a pas à vérifier la réalité du motif d’opposition invoqué (Cass. com., 8 oct. 2002, Bull. civ. IV, n° 135).
Cette position jurisprudentielle, au demeurant critiquable, a l’intérêt de simplifier les oppositions et de rendre les vraies oppositions efficaces. Elle avantage à la fois le tireur et le tiré au détriment du bénéficiaire du chèque. Celui-ci pourra saisir le Juge des référés pour obtenir la mainlevée d’une opposition non fondée.
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