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Devoir de mise en garde

Les contours de ce dernier né des obligations qui pèsent sur le banquier ont été progressivement dessinés par la jurisprudence.

Par une série de quatre arrêts du 12 juillet 2005, la Première Chambre civile a d’abord distingué la situation de l’emprunteur averti et de celle de l’emprunteur profane, en reconnaissant au profit de ce dernier seulement un devoir de mise en garde (Cass. civ. I, 12/07/2005, n° 02-13.155).

La Chambre commerciale a rejoint la position de la Première Chambre civile quant à l’obligation de mise en garde. Reconnu par deux arrêts du 20 juin 2006, ce devoir de mise en garde n’est pas imposé au profit de l’emprunteur averti mais du seul profane. Cass. Com., 20/06/2006, n° 04-14.144).

Le devoir de mise en garde a été définitivement consacré par un arrêt de la Chambre Mixte du 29/06/2007. Par cette décision, la Chambre Mixte a sanctionné, au visa de l’article 1147 du Code civil, l’arrêt de la Cour d’appel en décidant qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si Mme Y était non avertie et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusions du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme Y, et des risques d’endettement né de l’octroi des prêts, la Cour d’appel a privé sa décision de base légal.

Ce devoir de mise en garde a, depuis cette décision, fait l’objet de très nombreuses applications.

La création de toute pièce d’un devoir spécifique applicable aux banques dans l’octroi de crédit, démontre tout le dynamisme du droit de la responsabilité bancaire et la nécessité d’adapter cette responsabilité à l’évolution et à l’importance du rôle des établissements de crédit dans la création de richesses.

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