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CAUTIONNEMENT – Obligation de soulever l’ensemble des moyens dès l’instance initiale

Le 31 janvier 2011
cautionnement et autorité de la chose jugée
 

Selon un arrêt de la Cour de Cassation (1ère Chambre civile) du 1er juillet 2010, il appartient à une partie de présenter dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande formulée contre elle.

 

Dès lors que celle-ci, poursuivie en exécution d’un engagement de caution n’avait développer lors de l’instance initiale que des contestations relatives à la validité et à la porté de cet engagement, une Cour d’appel en a exactement déduit qu’était irrecevable, la demande tendant à la condamnation du créancier à des dommages et intérêts qui viendraient en compensation avec les condamnations prononcées à l’encontre de la caution qui ne tendait qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation irrévocable prononcée contre elle (Cass. civ.1ère,, 1er juillet 2010, pourvoi n°09-10.364 - CA NÎME, 23 octobre 2008).

 

Semaine juridique, Ed. G., n°28-29, 12 juillet 2010, p.1447 (Principe de concentration des demandes) – D. n°28, 29 juillet 2010, Actualité droit des affaires, p. 1780, notes Valérie AVENAT ROBARDET (La caution doit se méfier de l’autorité des choses jugées).

 

La Chambre Commerciale dans un arrêt du 6 juillet 2010 a décidé à son tour dans des termes semblables :

Il incombe aux parties de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel.

 

Il s’en suit qu’une partie, condamnée à payer une certaine somme au titre de ses engagements de caution, est irrecevable à agir aux fins de voire dire que le créancier ne peut plus poursuivre le recouvrement forcé de sa créance né du cautionnement, en se prévalant de la limitation de l’assiette de son engagement, moyen dont elle aurait pu se prévaloir lors de l’instance initiale (Cass. com., 6 juillet 2010, pourvoi n°09-15.671 - CA RENNES, 24 avril 2009 ; Dalloz, actualité Droit des affaires, 2 septembre 2010, page 1860 (Défense de la caution et autorité de la choses jugée).

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Attendu que, suite au placement en liquidation des biens de la société Fruits et légumes X... et fils à laquelle la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence avait consenti deux crédits, celle-ci a assigné les consorts X..., qui s'étaient portés cautions de cette société en garantie du remboursement de ces crédits, en exécution de leurs engagements ; que par jugement irrévocable du 17 mars 1995, le tribunal de commerce d'Avignon a condamné les consorts X... à payer à la banque les sommes de 800 000 francs et 1 000 000 francs et dit "que les cent bons de caisse détenus par la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon pour le compte de Claude et Yves X... doivent revenir à ces derniers pour leur montant, augmenté des intérêts conventionnels courus depuis leur dépôt entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon, venir à due concurrence en compensation des sommes dues à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Avignon" ; que les consorts X... ont ensuite assigné la banque en paiement, respectivement, des sommes de 800 000 francs et 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts, lui reprochant d'abord de ne pas avoir procédé au renouvellement des hypothèques prises sur les biens de la société Fruits et légumes X... et fils en garantie du crédit de 800 000 francs, ensuite de s'être abstenue de demander à la Caisse nationale de crédit agricole le remboursement des bons de caisse anonymes donnés en gage en garantie du crédit de 1 000 000 francs ;



Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 octobre 2008) d'avoir déclaré ces demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 17 mars 1995, alors, selon le moyen :



1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt, un jugement du 17 mars 1995, devenu définitif, a condamné les consorts X..., en leurs qualités de cautions, au paiement d'une certaine somme au profit de la banque créancière, après avoir consacré la dette en son principe et en son montant ; qu'au cours de l'instance ayant donné lieu à cette première décision, les cautions se sont bornées à discuter de la validité et de la portée de leurs engagements ; que comme le constate la cour d'appel elle-même, au cours de cette instance initiale, les consorts X... n'ont présenté aucune demande reconventionnelle tendant au paiement, par le banquier fautif, de dommages-intérêts et à la compensation entre ces dommages-intérêts et la créance de la banque; qu'il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 17 mars 1995, ayant statué sur la seule demande en paiement de la banque dirigée contre les cautions, ne s'opposait pas, faute d'identité d'objet entre les deux demandes, qui n'avaient pas les mêmes fins, à la demande ultérieure des consorts X... tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, pas plus qu'au jeu de la compensation entre ces dommages-intérêts et la créance de la banque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que seules les parties introduisent l'instance; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande des consorts X... tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, fondé sur le comportement fautif de cette dernière, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 mars 1995 ayant condamné les cautions au paiement de la dette principale, la cour d'appel retient notamment que, poursuivis en paiement par la banque au cours de l'instance initiale, les cautions n'avaient formé aucune demande reconventionnelle tirée de l'article 2037 du code civil ou d'un comportement fautif de la banque, tandis qu'elles auraient pu découvrir les faits de nature à justifier une telle demande ; qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... n'avaient aucune obligation de mettre en jeu la responsabilité de la banque dès l'instance ayant abouti à leur condamnation au paiement en qualité de cautions, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



Mais attendu qu'il appartenait aux consorts X... de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande ; qu'ayant relevé que, poursuivis en exécution de leurs engagements de caution, les consorts X... n'avaient développé lors de l'instance initiale que des contestations relatives à la validité et à la portée de ces engagements sans faire valoir que la banque avait engagé sa responsabilité civile à leur égard et devait être condamnée à leur payer des dommages-intérêts qui viendraient en compensation avec les condamnations prononcées à leur encontre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était irrecevable la demande dont elle était saisie, qui ne tendait qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été formé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à leur encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 1351 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 avril 2004, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la caisse de crédit mutuel de Riec-sur-Belon (la caisse) de la société Sotracor (la société) dont il était le président directeur général ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 février et 12 décembre 2005, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que le tribunal, par jugement du 3 mars 2006, a condamné M. X... à payer à la caisse une certaine somme ; que le 7 juin 2007, M. X... a assigné la caisse devant le tribunal aux fins de voir juger que l'assiette de son engagement de caution se limitait aux seuls revenus tirés de l'activité de la société, revenus qu'il ne percevait plus dès lors que la société avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que la caisse ne pouvait plus poursuivre le recouvrement forcé de sa créance ; que la caisse s'est prévalue de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 mars 2006 ;


Attendu que pour déclarer M. X... recevable en son action et dire que la caisse ne peut pas poursuivre le recouvrement forcé de sa créance née du cautionnement du 16 avril 2004 sur les biens et revenus actuels de M. X..., l'arrêt retient que l'instance engagée par la caisse et ayant abouti au jugement du 3 mars 2006 avait pour seul objet de fixer le montant de l'obligation de M. X... vis-à-vis de la caisse tandis que l'action engagée par celui-ci le 7 juin 2007 est consécutive au droit de poursuite exercé par la caisse pour le recouvrement forcé de sa créance et a un objet distinct de celui de la précédente instance puisqu'il concerne exclusivement l'assiette de ce droit de poursuite ; qu'il en déduit que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X..., défendeur à l'action en paiement introduite par la caisse, de présenter, dès cette instance, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à faire échec à la demande en invoquant la limitation de l'assiette de son engagement de caution et l'impossibilité qui en résultait pour la caisse de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance dès lors qu'il ne percevait plus de revenus de la société mise en liquidation judiciaire, moyen qu'il s'était abstenu de présenter en temps utile, de sorte que l'action qu'il avait engagée le 7 juin 2007 se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 3 mars 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;


Dit n'y avoir lieu à renvoi ;


Déclare irrecevable la demande de M. X... ;


Condamne M. X... aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.

 

 

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