Saisie immobilière- Droit bancaire : encore de la rigueur dans l’application des règles de la saisie immobilière
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière est engagée par un créancier, le débiteur saisi doit, dès l’audience d’orientation, soulever tous ses moyens de défense. A défaut, il ne pourra plus le faire en appel.
La rigueur de la Cour de cassation dans l’application de l’article R. 311-5 du Code de procédure civile d’exécution, qui pose cette règle, persiste. En effet, pour la Cour de cassation, s’agissant des procédures de saisie immobilière, l’article 566 du code procédure civile, qui s’applique aux procédures d’appel en général, est écarté au profit de l’article R 311-5 du CPCE.
En clair, la disposition selon laquelle « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire », ne s'applique pas à la saisie immobilière.
Dans ce sens, par un arrêt du 31 janvier 2019, la Cour a rappelé :
« Mais attendu qu’en application de l’article R. 311-5 du Code de procédure civile d’exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cet article est exclusif de l’application de l’article 566 du Code de procédure civile ;
Que c’est par une exacte application de ces textes que la Cour d’appel, qui avait relevé que de nouveaux moyens étaient invoqués au soutien de la demande indemnitaire, a jugé qu’elle devait être déclarée irrecevable ». (Cass. civ. 2ème, 31 janvier 2019, n°18-10.930).
Cette décision est une application du principe général de droit : Specialia generalibus derogant (« les lois spéciales dérogent aux lois générales »).
Cabinet ZERBO, Lyon,
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