Le dirigeant peut faire appel de la décision qui ordonne la cession forcée de ses actions
Jurisprudence
La disposition du jugement qui
ordonne la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants sociaux
en application de l'art. 23 de la loi n° 85-98 du 25 janv. 1985, devenu l'art.
L. 621-59 c. com., est susceptible d'appel de la part de ces dirigeants ;
Viole l'art. 543 NCPC une cour
d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le dirigeant contre le
jugement unique par lequel le tribunal avait arrêté un plan de continuation
commun à deux sociétés, mises en redressement judiciaire par deux décisions
distinctes, en ordonnant la cession par ce dirigeant, administrateur d'une des
sociétés des actions qu'il détenait dans le capital de cette dernière, retient
que lorsque le tribunal fait usage, pour arrêter un plan de redressement, du
pouvoir qui lui est accordé par l'art. 23 préc., ce chef de sa décision, indissociable
du plan, n'est pas susceptible d'appel, par application des dispositions de
l'art. 171 (2°) de la loi de 1985 [c. com., art. L. 623-1 (2°)], dès lors que
cet appel ne porte que sur le principe et non sur les modalités d'une telle
cession d'actions et que, comme en l'espèce, le tribunal motive sa décision par
le souci d'assurer la survie de la société.
Source : Le Dalloz - N°28 - 19 Juillet 2001 - Jurisprudence
Documents associés à cette actualité : art04-dirigeant-appel-decision.pdf
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Entreprise en difficulté