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Prêt immobilier : déchéance du droit aux intérêts

Le 30 août 2010
la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée à l'encontre de la banque ne constituant pas un paiement

Cour de cassation - chambre civile 1
Arrêt du 18 février 2009 - n° de pourvoi: 08-12584

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux X... auxquels la société Centéa avait consenti un prêt garanti par une hypothèque et qui avaient cessé tout paiement, ont, devant la cour d'appel saisie sur renvoi de la Cour de cassation (Com. 31 octobre 2006 : pourvoi n° J 05-12. 195), invoqué la nullité du contrat de prêt et, subsidiairement, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2008), ayant accueilli la demande subsidiaire, a, notamment, décidé que la totalité des paiements reçus des époux X... à titre d'intérêts seront imputés sur le capital et que les époux X... seront tenus des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Attendu que la société Centéa fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seul le consentement du créancier peut permettre l'imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts ; que si, pour le prêteur, la méconnaissance des obligations prévues par l'article L. 312-8 du Code de la consommation peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur reste néanmoins tenu aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure ; qu'à défaut d'accord du créancier pour inverser la règle d'imputation, les paiements reçus des emprunteurs au titre des intérêts conventionnels doivent dès lors être imputés en premier lieu sur les intérêts légaux, puis, le cas échéant, sur le capital restant dû ; qu'en décidant néanmoins que la totalité des paiements reçus de M. et Mme X... à titre d'intérêts conventionnels seraient imputés sur le capital restant dû, après avoir pourtant constaté que M. et Mme X... étaient tenus des intérêts légaux sur le capital, de sorte qu'en l'absence d'accord de la société Centéa, les paiements reçus au titre des intérêts conventionnels devaient être imputés prioritairement sur les intérêts légaux, la cour d'appel aurait violé l'article 1254 du code civil ;

Mais attendu que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée à l'encontre de la banque ne constituant pas un paiement, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que le montant correspondant devait en être imputé sur le capital ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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