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Le cautionnement d'une société commerciale se prouve par tout moyen

Le 25 janvier 2014
Signer, c'est accepter de s'engager
Cass. com. 17 décembre 2013 n° 12-29.544 (n° 1233 F-D), Sté Rhode affaires c/ G.- Extrait

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 16 mai 2012), que M. G. a acquis de la SCI La Porte des saisons, promoteur immobilier, un appartement qu’il a donné à bail à la société Rhode tourisme dont le dirigeant était M. M. ; que soutenant que la société Rhode affaires s’était rendue caution de cet engagement, M. G. a assigné cette dernière en exécution de son engagement ;

Attendu la société Rhode affaires fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elle s’est portée caution solidaire envers M. G. des engagements de la société Rhode tourisme au titre des loyers afférents à la première période du bail commercial conclu entre ces personnes et de l’avoir condamnée à verser à M. G. la somme de 2 568,47 euros, selon décompte revalorisé, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2009, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en retenant, par motif adopté du jugement, qu’il ne serait pas contesté que M. M. aurait signé le bail en sa double qualité de gérant de la société Rhode tourisme, preneur, et de la société Rhode affaires, caution, quand cette dernière niait au contraire que son gérant ait signé le bail en qualité de représentant de la société Rhode affaires, en voulant pour preuve qu’il ne l’avait signé qu’une seule fois, sous la seule mention « le Preneur » et non sous la mention « la Caution », la cour d’appel a dénaturé le cadre du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le cautionnement ne se présume point, qu’il doit être exprès ; qu’en retenant en l’espèce, par motif adopté, que le cautionnement de la société Rhode affaires à l’égard de la société Rhode tourisme des obligations souscrites au profit de M. G. serait établi par le bail signé une seule fois, sous la mention « preneur », par le gérant de la société Rhode tourisme, au seul prétexte qu’il exerçait également les fonctions de gérant de la société Rhode affaires, la cour d’appel a, faute de caractériser un consentement exprès de la société Rhode affaires de se porter caution de l’engagement du preneur, violé l’article 2292 du code civil ;

3°/ que pour déclarer la société Rhode affaires caution solidaire de la société Rhode tourisme, l’arrêt retient, par motif propre, que son engagement serait établi par un protocole d’accord la liant au promoteur immobilier et une plaquette publicitaire éditée par ce dernier ; qu’en se déterminant ainsi, sans relever un quelconque engagement exprès de la société Rhode affaires de se porter caution des obligations de la société Rhode tourisme à l’égard de M. G., la cour d’appel a violé l’article 2292 du code civil  ;

4°/ que les conventions n’ayant d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent qu’en cas de stipulation pour autrui ; qu’en retenant que l’engagement de caution de la société Rhode affaires à l’égard de M. G. pouvait être établi, d’une part, par un « protocole d’engagement de prise à bail commercial » conclu à une date indéterminée entre la société Rhode tourisme, la société Rhode affaires et la société La Porte des saisons, promoteur de l’opération immobilière, auquel M. G. n’était pas partie, ainsi que, d’autre part, par une plaquette publicitaire émanant du promoteur de l’opération dans le cadre de la commercialisation des appartements de la résidence de tourisme et n’engageant donc que lui, la cour d’appel a violé les articles 1165, 2288 et 2292 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé, par motifs propres, que la preuve d’un engagement de caution souscrit par une société commerciale peut être rapportée par tout moyen, l’arrêt retient que la société Rhode affaires est intervenue au protocole de prise à bail commercial conclu entre la SCI La Porte des saisons, promoteur de l’opération immobilière, et la société Rhode tourisme, en vertu duquel la seconde s’est engagée à prendre à bail commercial les locaux acquis par les investisseurs, pour se rendre caution solidaire envers les bailleurs du paiement des loyers pendant la durée de la première période de bail ; qu’il retient que l’acte est signé d’un côté par le dirigeant commun des sociétés Rhode tourisme et Rhode affaires sous la mention «  l’exploitant », s’appliquant à la première société, d’un autre côté, sous la mention «  La caution », que cet engagement n’a pas été dénoncé et a été rappelé dans les documents commerciaux remis par le promoteur lors de la commercialisation de l’immeuble ; que par ces constatations et appréciations, la cour d’appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et nonobstant les motifs surabondants critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Rhode affaires aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. G. la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept décembre deux mille treize.

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