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Le 28 septembre 2011
Billet à ordre : la rigueur de formalisme
Document associé à l'article : Arret-CA-Lyon-23-09-2011.pdf
Le titre dans lequel une des mentions figurant au I de l’article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre.
La validité des effets de commerce (billet à ordre, lettre de change, chèque) est soumise à un formaliste stricte.
Dans l’arrêt annexé à la présente, un couple s’était porté aval d’un billet à ordre tiré sur leur société. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque se retourna contre les époux en leur qualité d’aval pour leur demander le paiement la somme de 76.000 € correspondant au montant de l’effet. Malheureusement, le billet à ordre n’indiquait pas le nom du bénéficiaire. Et par une interprétation très stricte des dispositions combinées de l’article L. 512-1 et L. 512-2 du Code de Commerce, la Cour d’appel de Lyon a appliqué le droit cambiaire dans toute sa rigueur et décide que le billet à ordre signé le 1er février 2008 ne vaut pas comme billet à ordre. En conséquence, elle a annulé purement et simplement l’engagement des appelants formalisée dans l’aval du titre et a débouté la banque de sa demande.
L’engagement des appelants est de surcroît considéré comme nul faute du respect du formalisme du cautionnement des particuliers, tel que prévu par l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Il convient de rapprocher cette décision de l’arrêt du 17 juillet 1984 la Cour de Cassation. Dans cet arrêt, la Chambre Commerciale a jugé que le billet à ordre « qui ne contient pas le nom de celui à l’ordre duquel le paiement doit être fait ne vaut pas comme billet à ordre, mais comme promesse ne relevant pas du droit cambiaire » (Cass. com. 17/07/1984, D. 1985, IR, 29) ».
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