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Le 28 septembre 2011

Opposition au paiement de chèque

Lorsque les conditions posées par l’article L.131-35 du Code Monétaire et Financier ne sont pas remplies, le Juge des Référés est compétent pour ordonner la mainlevée de l’opposition.

Aux termes de l’article L. 131-35 du Code Monétaire et Financier :

 

« Le tiré doit payer (le chèque) même après l’expiration du délai de représentation.

 

Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L.131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L.163-6.

 

Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.

 

Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quelque soit le support de cet écrit.

 

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celle prévue au présent article.

 

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le Juge des Référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ».

 

Dans la décision jointe à la présente, le titulaire du compte avait fait opposition pour perte dans un premier temps, puis, voulant modifier le fondement de son opposition, avait fait une deuxième opposition pour soustraction frauduleuse, alors qu’il avait lui même établi le chèque qui était signé de sa propre main.

 

En application des dispositions de l’article L. 131-35 du code monétaire, le Président du Tribunal de grande instance de Pontoise, statuant en matière des référés, a ordonné la mainlevée de l’opposition.

 

Il convient de préciser, que lorsque le bénéficiaire du chèque peut se prévaloir en outre du fait que sa créance n’est pas « sérieusement contestable », il peut demander au Juge des référés, d’une part, d’ordonner la mainlevée de l’opposition injustifiée et, d’autre part, de condamner le titulaire du compte au paiement du montant du chèque à titre de provision en application de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.

 

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